1. Les entreprises qui commercialisent les carburéacteurs et les essences aviation pour les vols intérieurs sont tenues d'adresser à titre d'information, lors de toute modification, leurs tarifs et conditions de vente à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures.
Arrêté du 29 avril 1982 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 mai 1982.
TexteArrêté du 29 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006616596
Texte parentLEGITEXT000006071590
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