Arrêté du 5 avril 1982 · Article

Article Annexe art. 21

Article en vigueur depuis le 7 mai 2005.

TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
De la compagnie des commissionnaires agréés.
  1. Annexes
  2. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
  3. De la compagnie des commissionnaires agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006617063
Texte parentLEGITEXT000006071597
Référencearticle Annexe art. 21 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 7 mai 2005)Légifrance →

1. Peuvent seules être inscrites sur la liste des commissionnaires prévue à l'article précédent les personnes physiques et les sociétés commerciales qui satisfont aux conditions suivantes :

2. A - Personnes physiques.

3. 1. Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou à défaut, bénéficiaire d'une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé du commerce, dans le cadre d'un accord de réciprocité ;

4. 2. Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

5. 3. N'avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce ;

6. 4. Ne pas être frappé d'une interdiction provisoire d'exercice, en application des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts ;

7. 5. Etre établi dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ;

8. 6. Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les conditions d'accès, l'organisation et le programme sont fixés par les statuts de la compagnie. Sont toutefois dispensés de cet examen les commissionnaires agréés en exercice lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

9. 7. Justifier à tout moment d'un avoir minimum dont le montant est fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

10. 8. Etre admis par l'assemblée de la compagnie.

11. B - Sociétés commerciales.

12. 1. Les sociétés commerciales doivent satisfaire aux obligations prévues aux 5° et 8° du paragraphe A. Elles doivent justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

13. 2. Satisfaire aux obligations énoncées aux 5°, 8° et 9° du paragraphe A ci-dessus et justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

14. 3. S'il s'agit d'une société par actions, ces dernières sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être cotées à une bourse des valeurs. Elles ne peuvent être négociées qu'après autorisation du conseil d'administration.

15. 4. Lorsqu'une société inscrite sur la liste des commissionnaires agréés modifie ses statuts ou procède à un changement de titulaire des fonctions mentionnées au 2° ci-dessus, elle est tenue d'en informer la compagnie qui doit réexaminer le principe de l'admission de cette société en qualité de commissionnaire agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.