Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1951 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°42-1037 du 2 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006620420
Texte parentLEGITEXT000006071653
Référencearticle 1 du décret n°42-1037 du 2 avril 1942 (version du 1er septembre 1951)Légifrance →

1. Les céréales vendues par les coopératives et organismes assimilés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles suivants.

2. Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :

3. a) Versements en espèces lorsque la créance est inférieure à 100 000 F ;

4. b) Remise d'un chèque barré tiré sur une place bancable ;

5. c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.

6. Les règlements effectués par l'un des moyens ci-dessus visés, avant livraison de la marchandise, pourront être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix légal pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques, des céréales livrées devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.