Texte consolidé · Décret

Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureDécret
Signé le2 avril 1942
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071653
RéférenceDécret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 3 LEGIARTI000006620423

1. (alinéas 1 à 3 abrogés).

2. Lorsque les traites seront créées dans les conditions prévues ci-dessus, le montant de la facture pourra être majoré des intérêts courus du jour de l'expédition au jour de l'échéance de la traite calculée à un taux supérieur de 50 centimes au taux d'escompte de la Banque de France.

Article 4 LEGIARTI000006620424

1. Dans le cas où pour une raison quelconque le paiement des céréales livrées n'aurait pas été effectué aux groupements vendeurs dans le délai de quinze jours à compter de la livraison, des intérêts moratoires courront de plein droit au taux de 5 %.

2. Les groupements vendeurs devront facturer mensuellement lesdits intérêts à leurs acheteurs.

3. Le défaut de facturation des intérêts moratoires échus ainsi que leur défaut de paiement par les acheteurs dans les quinze jours de la facturation seront assimilés à une fraude sur le prix des céréales vendues.

Article 8 LEGIARTI000006620428

1. A défaut de stipulation contraire lors de la fixation du prix de rétrocession des céréales, ce prix s'entend marchandises livrées à la porte des magasins des organismes stockeurs. Ceux-ci devront, si leurs acheteurs en font la demande, effectuer le chargement des céréales livrées, soit sur camion, soit sur wagon, soit sur péniche.

2. Les frais de chargement supportés, le cas échéant, par lesdits organismes, en application du paragraphe précédent, devront leur être remboursés par les acheteurs. A défaut d'accord entre les parties sur le montant de ce remboursement, le litige sera porté pour arbitrage devant le comité de gestion de l'office national interprofessionnel des céréales. Le recours à cet arbitrage n'est pas suspensif de l'exécution des livraisons.

Article 9 LEGIARTI000006620419

1. Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat au ravitaillement sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l'Etat français.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.