Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 avril 1942.

TexteDécret n°42-1037 du 2 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006620424
Texte parentLEGITEXT000006071653
Référencearticle 4 du décret n°42-1037 du 2 avril 1942 (version du 5 avril 1942)Légifrance →

1. Dans le cas où pour une raison quelconque le paiement des céréales livrées n'aurait pas été effectué aux groupements vendeurs dans le délai de quinze jours à compter de la livraison, des intérêts moratoires courront de plein droit au taux de 5 %.

2. Les groupements vendeurs devront facturer mensuellement lesdits intérêts à leurs acheteurs.

3. Le défaut de facturation des intérêts moratoires échus ainsi que leur défaut de paiement par les acheteurs dans les quinze jours de la facturation seront assimilés à une fraude sur le prix des céréales vendues.

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