Article 1 Abrogé LEGIARTI000006620420
en vigueur le 1er septembre 1951, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Les céréales vendues par les coopératives et organismes assimilés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles suivants.
2. Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
3. a) Versements en espèces lorsque la créance est inférieure à 100 000 F ;
4. b) Remise d'un chèque barré tiré sur une place bancable ;
5. c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
6. Les règlements effectués par l'un des moyens ci-dessus visés, avant livraison de la marchandise, pourront être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix légal pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques, des céréales livrées devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006620421
en vigueur le 5 avril 1942, jusqu'au 6 septembre 2003
1. A titre temporaire, le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale pourra n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur, en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicatum de la lettre de voiture, en cas d'expédition par eau.
Article 3 LEGIARTI000006620423
1. (alinéas 1 à 3 abrogés).
2. Lorsque les traites seront créées dans les conditions prévues ci-dessus, le montant de la facture pourra être majoré des intérêts courus du jour de l'expédition au jour de l'échéance de la traite calculée à un taux supérieur de 50 centimes au taux d'escompte de la Banque de France.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006620422
en vigueur le 5 avril 1942, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraîtra justifier une telle mesure, les coopératives et les organismes assimilés pourront autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen de traites à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
2. Les traites susvisées seront extraites d'un carnet à souches dont les volants et les souches devront être dûment numérotés et datés. Elles seront obligatoirement domiciliées dans une banque établie sur une place bancable.
3. La faculté d'un règlement par traite ne pourra résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué pourra subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui lui paraîtront nécessaires.
4. Lorsque les traites seront créées dans les conditions prévues ci-dessus, le montant de la facture pourra être majoré des intérêts courus du jour de l'expédition au jour de l'échéance de la traite calculée à un taux supérieur de 50 centimes au taux d'escompte de la Banque de France.
Article 4 LEGIARTI000006620424
1. Dans le cas où pour une raison quelconque le paiement des céréales livrées n'aurait pas été effectué aux groupements vendeurs dans le délai de quinze jours à compter de la livraison, des intérêts moratoires courront de plein droit au taux de 5 %.
2. Les groupements vendeurs devront facturer mensuellement lesdits intérêts à leurs acheteurs.
3. Le défaut de facturation des intérêts moratoires échus ainsi que leur défaut de paiement par les acheteurs dans les quinze jours de la facturation seront assimilés à une fraude sur le prix des céréales vendues.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006620425
en vigueur le 3 avril 1948, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Par dérogation aux dispositions précédentes, les ventes de blé effectuées à l'office national interprofessionnel des céréales et aux intendances militaires ne donneront lieu au décompte d'intérêt moratoire qu'à compter du vingt et unième jour suivant celui de la livraison. Ces intérêts seront calculés au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 50 centimes.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006620426
en vigueur le 28 mars 1991, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Lorsque les coopératives ou les organismes assimilés auront remis en garantie à un établissement de crédit des effets revêtus de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales, les règlements visés aux articles précédents devront obligatoirement être effectués par l'intermédiaire de cet établissement, sauf dérogation accordée par celui-ci.
2. Si le règlement a lieu en espèces ou par virement, il devra être effectué au compte du collecteur à l'établissement de crédit concerné.
3. Si le règlement a lieu par chèque ou par traite, ces effets devront être adressés sans délai à l'établissement de crédit aux fins d'encaissement.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006620427
en vigueur le 5 avril 1942, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Les décrets des 13 janvier 1938 et les articles 1er à 3 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux modes de règlement des ventes effectuées par les coopératives de blé sont abrogés.
Article 8 LEGIARTI000006620428
1. A défaut de stipulation contraire lors de la fixation du prix de rétrocession des céréales, ce prix s'entend marchandises livrées à la porte des magasins des organismes stockeurs. Ceux-ci devront, si leurs acheteurs en font la demande, effectuer le chargement des céréales livrées, soit sur camion, soit sur wagon, soit sur péniche.
2. Les frais de chargement supportés, le cas échéant, par lesdits organismes, en application du paragraphe précédent, devront leur être remboursés par les acheteurs. A défaut d'accord entre les parties sur le montant de ce remboursement, le litige sera porté pour arbitrage devant le comité de gestion de l'office national interprofessionnel des céréales. Le recours à cet arbitrage n'est pas suspensif de l'exécution des livraisons.
Article 9 LEGIARTI000006620419
1. Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat au ravitaillement sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l'Etat français.