1. A titre temporaire, le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale pourra n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur, en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicatum de la lettre de voiture, en cas d'expédition par eau.
Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1942 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°42-1037 du 2 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006620421
Texte parentLEGITEXT000006071653
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