Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1991 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°42-1037 du 2 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006620426
Texte parentLEGITEXT000006071653
Référencearticle 6 du décret n°42-1037 du 2 avril 1942 (version du 28 mars 1991)Légifrance →

1. Lorsque les coopératives ou les organismes assimilés auront remis en garantie à un établissement de crédit des effets revêtus de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales, les règlements visés aux articles précédents devront obligatoirement être effectués par l'intermédiaire de cet établissement, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Si le règlement a lieu en espèces ou par virement, il devra être effectué au compte du collecteur à l'établissement de crédit concerné.

3. Si le règlement a lieu par chèque ou par traite, ces effets devront être adressés sans délai à l'établissement de crédit aux fins d'encaissement.

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