1. Par dérogation aux dispositions précédentes, les ventes de blé effectuées à l'office national interprofessionnel des céréales et aux intendances militaires ne donneront lieu au décompte d'intérêt moratoire qu'à compter du vingt et unième jour suivant celui de la livraison. Ces intérêts seront calculés au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 50 centimes.
Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1948 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°42-1037 du 2 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006620425
Texte parentLEGITEXT000006071653
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