Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2003 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006620507
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 1 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 5 juin 2003)Légifrance →

1. Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne et des dispositions prises pour son application, l'office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article 1er du décret n° 62-858 du 27 juillet 1962, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.

2. Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.

3. L'office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.

4. L'office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.

5. Le ministre de l'agriculture et du développement rural, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'office national interprofessionnel des céréales.

6. Le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales est nommé et révoqué par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.

7. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.