Texte consolidé · Décret

Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureDécret
Signé le30 septembre 1953
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071655
RéférenceDécret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 19 LEGIARTI000006620526

1. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du conseil central de l'office des céréales et du comité technique permanent de la sélection, déterminera les conditions dans lesquelles pourront s'exercer la production et le commerce des céréales de semence.

2. Les producteurs pourront être autorisés, par le décret fixant pour chaque campagne les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.

3. Les céréales de qualité courante ainsi livrées sont exonérées, à concurrence des quantités qui seront déterminées par le décret susvisé, des charges d'écoulement des quantités hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de progrès agricole et de la taxe de péréquation prélevée sur la marge de rétrocession des organismes stockeurs.

Article 20 LEGIARTI000006620527

1. Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central, pourra interdire l'utilisation, pour la nourriture animale, des céréales et farines panifiables ainsi que des produits préparés au moyen de ces céréales ou farines. Les infractions à cette interdiction sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique.

Article 21 LEGIARTI000006620528

1. La réception en qualité des céréales livrées par les organismes stockeurs est effectuée au départ des magasins dans les conditions définies par le conseil central.

Article 24 LEGIARTI000006620531

1. Les céréales exportées soit en l'état, soit sous forme de produits dérivés demeurent exonérées de toutes taxes fiscales et sociales.

2. Les exonérations fiscales prévues par le statut juridique et fiscal de la coopération agricole sont étendues aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'office relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.

Article 27 LEGIARTI000006620537

1. Les producteurs de céréales, les organismes stockeurs agréés, les minotiers et semouliers et, plus généralement, toute personne physique ou morale qui détient, reçoit, utilise ou expédie pour l'exercice de sa profession des céréales ou produits dérivés sont tenus de se conformer aux décisions de l'office prises en exécution des dispositions en vigueur et du présent décret.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.