Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er août 1959.

TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006620526
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 19 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 1er août 1959)Légifrance →

1. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du conseil central de l'office des céréales et du comité technique permanent de la sélection, déterminera les conditions dans lesquelles pourront s'exercer la production et le commerce des céréales de semence.

2. Les producteurs pourront être autorisés, par le décret fixant pour chaque campagne les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.

3. Les céréales de qualité courante ainsi livrées sont exonérées, à concurrence des quantités qui seront déterminées par le décret susvisé, des charges d'écoulement des quantités hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de progrès agricole et de la taxe de péréquation prélevée sur la marge de rétrocession des organismes stockeurs.

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