1. Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central, pourra interdire l'utilisation, pour la nourriture animale, des céréales et farines panifiables ainsi que des produits préparés au moyen de ces céréales ou farines. Les infractions à cette interdiction sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique.
Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1953.
TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006620527
Texte parentLEGITEXT000006071655
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