1. La réception en qualité des céréales livrées par les organismes stockeurs est effectuée au départ des magasins dans les conditions définies par le conseil central.
Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1953.
TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006620528
Texte parentLEGITEXT000006071655
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