1. Les producteurs de céréales, les organismes stockeurs agréés, les minotiers et semouliers et, plus généralement, toute personne physique ou morale qui détient, reçoit, utilise ou expédie pour l'exercice de sa profession des céréales ou produits dérivés sont tenus de se conformer aux décisions de l'office prises en exécution des dispositions en vigueur et du présent décret.
Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2003.
TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006620537
Texte parentLEGITEXT000006071655
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