Texte consolidé · Décret

Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

NatureDécret
Signé le30 septembre 1953
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071655
RéférenceDécret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006620507

en vigueur le 5 juin 2003, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne et des dispositions prises pour son application, l'office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article 1er du décret n° 62-858 du 27 juillet 1962, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.

2. Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.

3. L'office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.

4. L'office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.

5. Le ministre de l'agriculture et du développement rural, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'office national interprofessionnel des céréales.

6. Le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales est nommé et révoqué par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.

7. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006620506

en vigueur le 28 octobre 1973, jusqu'au 5 juin 2003

1. Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne et des dispositions prises pour son application, l'office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article 1er du décret n° 62-858 du 27 juillet 1962, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.

2. Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.

3. L'office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.

4. L'office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.

5. Le ministre de l'agriculture et du développement rural, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'office national interprofessionnel des céréales.

6. Le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales est nommé et révoqué par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.

Titre Ier : Organisation et attributions des assemblées de l'office national interprofessionnel des céréales.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006620508

en vigueur le 17 septembre 1999, jusqu'au 6 septembre 2003

1. L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de quarante-neuf membres :

2. 1° Vingt-cinq représentant les producteurs de céréales :

3. a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

4. b) Deux proposés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

5. c) Quatre, dont un représentant les éleveurs, proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;

6. d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;

7. e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

8. 2° Dix-sept représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

9. a) Deux négociants en céréales ;

10. b) Un importateur-exportateur ;

11. c) Trois meuniers ;

12. d) Deux boulangers ;

13. e) Un semoulier ;

14. f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;

15. g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;

16. h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;

17. i) Un malteur ;

18. j) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;

19. k) Un représentant des industries utilisant le riz ;

20. l) Un représentant des industries semencières ;

21. 3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;

22. 4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

23. Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.

24. Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.

25. Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006620509

en vigueur le 17 septembre 1999, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de dix-sept membres :

2. 1° Le président du conseil central, président de droit ;

3. 2° Huit membres choisis par les représentants des producteurs de céréales, parmi eux, dont trois choisis parmi les membres proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;

4. 3° Six membres choisis par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;

5. 4° Deux membres choisis par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, parmi eux.

6. Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006620510

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.

2. Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.

3. Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre de l'agriculture.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006620511

en vigueur le 17 septembre 1999, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :

2. Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :

3. Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

4. Deux proposés par la chambre d'agriculture ;

5. Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives.

6. Deux représentant les négociants ;

7. Deux représentant les meuniers ;

8. Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;

9. Un représentant les boulangers ;

10. Le directeur départemental de l'agriculture ;

11. Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant ;

12. Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.

13. Pour certains départements, des comités interdépartementaux pourront être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil central.

14. Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.

15. Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

16. Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur des services agricoles, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006620512

en vigueur le 28 octobre 1973, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Le conseil central exerce, sur toutes les matières de la compétence de l'office définies à l'article 1er, les pouvoirs et attributions dévolus par les textes en vigueur aux assemblées délibérantes de l'office national interprofessionnel des céréales.

2. En outre, il délibère sur toutes mesures permettant à l'office de remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne :

3. La gestion de l'office ;

4. Le recensement des disponibilités, l'évaluation des besoins, la constitution et l'utilisation des stocks, l'approvisionnement des diverses catégories d'utilisateurs ;

5. Les mesures interessant l'organisation du marché des céréales sur le plan national et communautaire ;

6. Le contrôle des décisions des comités départementaux qu'il peut annuler ou modifier ;

7. L'activité des collecteurs agréés ;

8. L'octroi de l'aval aux effets souscrits par les collecteurs agréés, la réduction, la suspension et le retrait de cet aval, ainsi que des mesures propres à garantir la responsabilité de l'office national interprofessionnel des céréales dans ce domaine ;

9. L'orientation, en fonction des objectifs généraux définis par le ministre de l'agriculture et du développement rural, de la production des céréales selon les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et du marché international.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006620513

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :

2. 1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;

3. 2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'agriculture et, éventuellement, des ministres intéressés.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat leur pouvoir d'approbation.

Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000006620514

en vigueur le 5 novembre 1954, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Les pouvoirs et attributions qui appartiennent aux assemblées délibérantes de l'office du blé et de l'office des céréales ne font pas obstacle au droit du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés de prendre, après avis desdites assemblées, les mesures relatives aux mêmes matières.

2. Les assemblées délibérantes de l'office national interprofessionnel des céréales disposent d'un délai de quinze jours, à dater de la communication des projets à leur président, pour faire connaître leur avis.

3. A défaut d'avis, la décision du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés peut intervenir à l'expiration du délai précité.

4. Au cas où l'avis des assemblées délibérantes de l'office national interprofessionnel des céréales ne serait pas conforme au projet qui leur a été soumis par le ministre de l'agriculture, une décision différente de l'avis émis ne pourra intervenir qu'après un deuxième examen par ces assemblées dans un délai de huit jours à dater de la demande d'un nouvel examen.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006620516

en vigueur le 11 avril 2002, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par le présent décret, à l'exception de :

2. La fixation du prix à la production et du prix de rétrocession des céréales métropolitaines énumérées à l'article 1er ;

3. Le taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.

4. Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, prévue à l'article précédent.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006620515

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 11 avril 2002

1. Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par le présent décret, à l'exception de :

2. La fixation du prix à la production et du prix de rétrocession des céréales métropolitaines énumérées à l'article 1er ;

3. Le taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs ;

4. L'établissement du programme général d'équilibre des ressources et des besoins.

5. Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, prévue à l'article précédent.

Article 9 Périmé LEGIARTI000006620517

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Avant le 31 mars 1954, le conseil central soumettra au ministre de l'agriculture des propositions relatives à l'organisation des services administratifs de l'office et à la détermination des tâches de cet établissement.

2. Avant le 31 décembre 1954, le conseil central soumettra au ministre de l'agriculture des projets tendant à la codification des dispositions législatives et réglementaires relatives aux matières de sa compétence.

Titre II : Organisation du marché du blé.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006620518

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Le Gouvernement pourra fixer chaque année, par décret, avant le 15 septembre, le quantum de la collecte de blé de la récolte suivante auquel s'appliquera le prix établi en application de l'article 10 ci-dessus.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006620519

en vigueur le 31 juillet 1960, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Le conseil central doit :

2. 1° Veiller au maintien d'un report minimum de blé ou farine correspondant à un mois de consommation ;

3. 2° Assurer la constitution d'un stock supplémentaire de blé ou de farine pour pallier l'insuffisance éventuelle des récoltes et permettre l'exécution des programmes d'exportation ;

4. 3° Constituer, le cas échéant, sur décision gouvernementale, un stock spécial de sécurité.

5. Pour assurer la couverture des dépenses de financement, de constitution et d'entretien de ces stocks, à l'exception du stock spécial de sécurité à la charge de l'Etat, une taxe de stockage est perçue au profit de l'office national interprofessionnel des céréales, par le service des contributions indirectes, auprès des organismes stockeurs et des établissements de semences, sur toutes les quantités de blé rétrocédées ou mises en oeuvre. La moitié de ladite taxe est déduite du prix du blé à la production.

6. Sur les blés importés, la taxe est perçue auprès des importateurs.

7. Pour chaque campagne céréalière, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe le taux de la taxe de stockage.

8. Les dispositions relatives au financement des blés en cours de campagne sont étendues aux blés reportés sur la campagne suivante sans que la durée de ce financement puisse s'étendre au-delà du 31 décembre suivant la fin de la campagne.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006620520

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 1er août 1959

1. Pour assurer par tous moyens l'écoulement des excédents de récolte, faciliter l'approvisionnement de l'Union française en blé et farine métropolitains et permettre l'exécution des engagements d'exportation sur l'étranger, il continuera d'être prélevé par les soins des organismes stockeurs et pour le compte de l'office national interprofessionnel des céréales sur le prix du blé livré à ces organismes par les producteurs ou détenteurs, une cotisation dite de résorption qui sera exclusivement affectée aux opérations susdites et dont le taux sera fixé, après consultation du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, par application du barème suivant (en quintaux) :

2. De 0 à 50 : exonération.

3. De 51 à 75 : demi-taux simple.

4. De 76 à 100 : taux simple.

5. De 101 à 200 : majoration de 25 p. 100.

6. De 201 à 400 : majoration de 50 p. 100.

7. De 401 à 600 : majoration de 75 p. 100.

8. De 601 à 800 : majoration de 100 p. 100.

9. De 801 à 1.000 : majoration de 125 p. 100.

10. Au-delà de 1.000 : majoration de 150 p. 100.

11. Toutefois, dans le cas où les disponibilités, telles qu'elles sont déterminées par le conseil central, compte non tenu du stock spécial de sécurité, dépasseraient 90 millions de quintaux, l'assiette de la cotisation applicable aux livraisons inférieures à 100 quintaux pourra être modifiée.

12. La cotisation de résorption ne s'applique pas :

13. Aux blés livrés, en vue de l'échange, dans les limites et conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

14. Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie.

15. La cotisation prévue par le présent article est assise, recouvrée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes.

16. En ce qui concerne les producteurs ou les propriétaires ayant plusieurs exploitations, il est établi une cotisation provisoire pour chacune de ces exploitations. En fin de campagne, il est procédé à la centralisation des cotisations en vue de l'ajustement définitif de la situation des redevables.

17. Les sommes perçues au titre de la cotisation seront versées au nom de l'office des céréales, au fur et à mesure de leur perception, à la caisse nationale de crédit agricole.

Titre III : Organisation du marché des céréales autres que le blé.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006620521

en vigueur le 1er août 1959, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Les producteurs de céréales autres que le blé et le riz ont la libre disposition de leur récolte ; ils peuvent livrer ces céréales à un organisme stockeur agréé ou à un acheteur de leur choix.

2. Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 7 bis du décret du 23 novembre 1937, en tant qu'elles se rapportent à la création, à la zone d'action et à l'agrément des organismes stockeurs, à l'activité des gérants, à l'agrément des magasins, au contrôle exercé sur les organismes stockeurs, aux sanctions administratives encourues par les négociants agréés et au règlement des litiges entre acheteurs et vendeurs, sont applicables en matière de céréales, autres que le blé, dont l'achat en culture est réservé aux organismes stockeurs.

3. L'achat en culture des céréales autres que l'avoine est réservé aux organismes stockeurs agréés, lesquels sont tenus de s'en porter acquéreurs et de les rétrocéder, conformément aux instructions de l'O.N.I.C., aux prix et conditions réglementaires, sous réserve qu'elles soient de qualité saine, loyale et marchande.

4. L'avoine circulera sans titre de mouvement.

Article 14 bis Abrogé LEGIARTI000006620522

en vigueur le 14 juin 1961, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Le prix du maïs et le prix du riz sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, aprés avis du conseil central.

2. En ce qui concerne l'orge, le seigle et l'avoine, leur prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.

3. Toutefois, un prix d'intervention de l'office peut être fixé pour chacune de ces céréales, par décret, après avis du conseil central.

4. L'aval de l'office est accordé aux organismes stockeurs dans les mêmes conditions que pour le blé : pour le maïs et le riz sur la base du prix fixé conformément au premier alinéa du présent article, et pour l'orge, le seigle et l'avoine au prix d'intervention éventuellement fixé.

5. L'office des céréales prendra également toutes dispositions pour assurer l'écoulement aux prix ci-dessus indiqués des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus en fin de campagne par les organismes stockeurs.

6. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux céréales directement livrées par les producteurs et assimilés aux organismes stockeurs ayant obtenu l'agrément de l'office des céréales dans les conditions prévues pour la collecte du blé.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006620523

en vigueur le 31 décembre 1958, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Les prix du maïs, du riz, du seigle et de l'orge sont fixés chaque année par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales.

2. Le prix du seigle sera fixé à 80 % du prix du blé.

3. Le prix de l'avoine sera débattu librement entre acheteurs et vendeurs. Toutefois, un prix d'intervention sera fixé au début de chaque campagne par décret pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales ;

4. L'aval de l'office est accordé aux organismes stockeurs dans les mêmes conditions que pour le blé ;

5. Pour le maïs, le riz, le seigle et l'orge, sur la base du prix fixé en application du premier alinéa du présent article ;

6. Pour l'avoine, sur la base du prix d'intervention.

7. L'office national interprofessionnel des céréales prendra toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il jugera opportun, l'écoulement, aux prix ci-dessus indiqués des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande, détenus par les organismes stockeurs.

8. Le règlement des céréales autres que le blé, livrées par les producteurs respectivement aux coopératives et aux négociants agréés, s'effectuera obligatoirement dans les conditions et délais et sous les sanctions fixées pour le blé par le texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et complété.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006620524

en vigueur le 31 juillet 1960, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Pour permettre à l'office des céréales l'application de l'article précédent, une cotisation de résorption, uniforme par quintal livré, peut être perçue en ce qui concerne les céréales autres que le blé énumérées à l'article 1er.

2. Ladite cotisation, dont le taux sera fixé pour chaque céréale, sera perçue lors de la délivrance du titre de mouvement en ce qui concerne les ventes effectuées entre producteurs dans les conditions prévues à l'article 14 bis qui précède.

3. Un arrêté fixera en tant que de besoin la nature et l'importance des transports de céréales qui pourront ne pas être assujettis à la délivrance de ce titre.

4. Les dispositions relatives à la circulation du maïs en grains sont étendues au maïs en épi.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006620525

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 6 septembre 2003

1. L'office national interprofessionnel des céréales exerce le monopole d'importation et d'exportation sur les céréales autres que le blé énumérées à l'article 1er ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues pour le blé.

2. Des dérogations à l'exercice de ce monopole pourront être apportées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres intéressés en ce qui concerne le riz de luxe originaire et en provenance des départements et territoires d'outre-mer.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 19 LEGIARTI000006620526

1. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du conseil central de l'office des céréales et du comité technique permanent de la sélection, déterminera les conditions dans lesquelles pourront s'exercer la production et le commerce des céréales de semence.

2. Les producteurs pourront être autorisés, par le décret fixant pour chaque campagne les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.

3. Les céréales de qualité courante ainsi livrées sont exonérées, à concurrence des quantités qui seront déterminées par le décret susvisé, des charges d'écoulement des quantités hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de progrès agricole et de la taxe de péréquation prélevée sur la marge de rétrocession des organismes stockeurs.

Article 20 LEGIARTI000006620527

1. Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central, pourra interdire l'utilisation, pour la nourriture animale, des céréales et farines panifiables ainsi que des produits préparés au moyen de ces céréales ou farines. Les infractions à cette interdiction sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique.

Article 21 LEGIARTI000006620528

1. La réception en qualité des céréales livrées par les organismes stockeurs est effectuée au départ des magasins dans les conditions définies par le conseil central.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006620529

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Lorsqu'intervient un changement du prix des céréales, des farines, des semoules ou de tous autres produits placés sous le contrôle de l'office des céréales, les détenteurs, autres que les agriculteurs, sont tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes les stocks de céréales ou produits dérivés existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers pour leur compte.

2. Sur les stocks ainsi déclarés, les détenteurs sont astreints à verser à l'office des céréales ou perçoivent de cet établissement une redevance dont le taux par quintal est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006620530

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 6 septembre 2003

1. L'office peut utiliser tels organismes stockeurs et tels organismes administratifs, coopératifs ou commerciaux qu'il jugera nécessaires à ses opérations.

Article 24 LEGIARTI000006620531

1. Les céréales exportées soit en l'état, soit sous forme de produits dérivés demeurent exonérées de toutes taxes fiscales et sociales.

2. Les exonérations fiscales prévues par le statut juridique et fiscal de la coopération agricole sont étendues aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'office relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006620533

en vigueur le 28 mars 1991, jusqu'au 6 septembre 2003

1. L'office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 p. 1.000 du montant des effets avalisés.

2. Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux organismes stockeurs aux conditions fixées par le conseil central.

3. L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales, de même qu'au paiement des taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.

4. La redevance prévue au premier alinéa du présent article est recouvrée directement par l'office des céréales. Son produit alimente un fonds de garantie, géré par cet établissement, permettant sur avis du conseil central d'accorder, d'une part, des remises partielles de dette aux organismes stockeurs ayant subi des pertes non imputables à des fautes de gestion, d'autre part d'assurer la couverture des créances irrécouvrables de l'office.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006620532

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 28 mars 1991

1. L'office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 p. 1.000 du montant des effets avalisés.

2. Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux organismes stockeurs aux conditions fixées par le conseil central.

3. Les coopératives bénéficiaires de l'aval peuvent être tenues d'effectuer, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par une caisse de crédit agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales, de même qu'au paiement des taxes et charges afférentes à leur activité en la matière. Les caisses de crédit agricole mutuel ont l'obligation de procéder aux ouvertures de comptes spéciaux qui leur auront été ainsi demandées par les coopératives de céréales.

4. La redevance prévue au premier alinéa du présent article est recouvrée directement par l'office des céréales. Son produit alimente un fonds de garantie, géré par cet établissement, permettant sur avis du conseil central d'accorder, d'une part, des remises partielles de dette aux organismes stockeurs ayant subi des pertes non imputables à des fautes de gestion, d'autre part d'assurer la couverture des créances irrécouvrables de l'office.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006620535

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Les dispositions de la loi du 15 mars 1943 relative à l'organisation du marché des farines cessent d'être applicables au seigle et aux produits dérivés de cette céréale.

2. Les prix-limite de la farine et du pain sont fixés dans chaque département conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix.

Article 27 LEGIARTI000006620537

1. Les producteurs de céréales, les organismes stockeurs agréés, les minotiers et semouliers et, plus généralement, toute personne physique ou morale qui détient, reçoit, utilise ou expédie pour l'exercice de sa profession des céréales ou produits dérivés sont tenus de se conformer aux décisions de l'office prises en exécution des dispositions en vigueur et du présent décret.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006620536

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Les producteurs de céréales, les organismes stockeurs agréés, les minotiers et semouliers et, plus généralement, toute personne physique ou morale qui détient, reçoit, utilise ou expédie pour l'exercice de sa profession des céréales ou produits dérivés sont tenus de se conformer aux décisions de l'office prises en exécution des dispositions en vigueur et du présent décret.

2. Les coopératives de meunerie et de meunerie-boulangerie sont tenues de se conformer aux mesures de répartition des blés et farines décidées par l'office.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006620538

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 1er août 1958

1. Il est fait application aux départements algériens des dispositions des articles 1er à 10 inclus du présent décret.

2. Les modalités de cette application seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006620539

en vigueur le 1er octobre 1953, jusqu'au 6 septembre 2003

1. Les dispositions des articles 11, 13, 15 et 16 du présent décret ne seront applicables qu'à compter de la campagne 1954-1955.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.