Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006620529
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 22 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Lorsqu'intervient un changement du prix des céréales, des farines, des semoules ou de tous autres produits placés sous le contrôle de l'office des céréales, les détenteurs, autres que les agriculteurs, sont tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes les stocks de céréales ou produits dérivés existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers pour leur compte.

2. Sur les stocks ainsi déclarés, les détenteurs sont astreints à verser à l'office des céréales ou perçoivent de cet établissement une redevance dont le taux par quintal est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.