Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1960 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre II : Organisation du marché du blé.
IdentifiantLEGIARTI000006620519
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 12 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 31 juillet 1960)Légifrance →

1. Le conseil central doit :

2. 1° Veiller au maintien d'un report minimum de blé ou farine correspondant à un mois de consommation ;

3. 2° Assurer la constitution d'un stock supplémentaire de blé ou de farine pour pallier l'insuffisance éventuelle des récoltes et permettre l'exécution des programmes d'exportation ;

4. 3° Constituer, le cas échéant, sur décision gouvernementale, un stock spécial de sécurité.

5. Pour assurer la couverture des dépenses de financement, de constitution et d'entretien de ces stocks, à l'exception du stock spécial de sécurité à la charge de l'Etat, une taxe de stockage est perçue au profit de l'office national interprofessionnel des céréales, par le service des contributions indirectes, auprès des organismes stockeurs et des établissements de semences, sur toutes les quantités de blé rétrocédées ou mises en oeuvre. La moitié de ladite taxe est déduite du prix du blé à la production.

6. Sur les blés importés, la taxe est perçue auprès des importateurs.

7. Pour chaque campagne céréalière, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe le taux de la taxe de stockage.

8. Les dispositions relatives au financement des blés en cours de campagne sont étendues aux blés reportés sur la campagne suivante sans que la durée de ce financement puisse s'étendre au-delà du 31 décembre suivant la fin de la campagne.

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