Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre III : Organisation du marché des céréales autres que le blé.
IdentifiantLEGIARTI000006620523
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 15 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 31 décembre 1958)Légifrance →

1. Les prix du maïs, du riz, du seigle et de l'orge sont fixés chaque année par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales.

2. Le prix du seigle sera fixé à 80 % du prix du blé.

3. Le prix de l'avoine sera débattu librement entre acheteurs et vendeurs. Toutefois, un prix d'intervention sera fixé au début de chaque campagne par décret pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales ;

4. L'aval de l'office est accordé aux organismes stockeurs dans les mêmes conditions que pour le blé ;

5. Pour le maïs, le riz, le seigle et l'orge, sur la base du prix fixé en application du premier alinéa du présent article ;

6. Pour l'avoine, sur la base du prix d'intervention.

7. L'office national interprofessionnel des céréales prendra toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il jugera opportun, l'écoulement, aux prix ci-dessus indiqués des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande, détenus par les organismes stockeurs.

8. Le règlement des céréales autres que le blé, livrées par les producteurs respectivement aux coopératives et aux négociants agréés, s'effectuera obligatoirement dans les conditions et délais et sous les sanctions fixées pour le blé par le texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et complété.

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