Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2002 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre Ier : Organisation et attributions des assemblées de l'office national interprofessionnel des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000006620516
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 8 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 11 avril 2002)Légifrance →
1. Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par le présent décret, à l'exception de :
2. La fixation du prix à la production et du prix de rétrocession des céréales métropolitaines énumérées à l'article 1er ;
3. Le taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
4. Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, prévue à l'article précédent.
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