Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1999 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre Ier : Organisation et attributions des assemblées de l'office national interprofessionnel des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000006620511
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 5 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 17 septembre 1999)Légifrance →

1. Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :

2. Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :

3. Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

4. Deux proposés par la chambre d'agriculture ;

5. Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives.

6. Deux représentant les négociants ;

7. Deux représentant les meuniers ;

8. Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;

9. Un représentant les boulangers ;

10. Le directeur départemental de l'agriculture ;

11. Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant ;

12. Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.

13. Pour certains départements, des comités interdépartementaux pourront être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil central.

14. Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.

15. Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

16. Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur des services agricoles, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.

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