1. Le Gouvernement pourra fixer chaque année, par décret, avant le 15 septembre, le quantum de la collecte de blé de la récolte suivante auquel s'appliquera le prix établi en application de l'article 10 ci-dessus.
Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre II : Organisation du marché du blé.
IdentifiantLEGIARTI000006620518
Texte parentLEGITEXT000006071655
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