Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre Ier : Organisation et attributions des assemblées de l'office national interprofessionnel des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000006620510
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 4 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.

2. Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.

3. Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre de l'agriculture.

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