Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1999 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre Ier : Organisation et attributions des assemblées de l'office national interprofessionnel des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000006620509
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 3 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 17 septembre 1999)Légifrance →

1. Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de dix-sept membres :

2. 1° Le président du conseil central, président de droit ;

3. 2° Huit membres choisis par les représentants des producteurs de céréales, parmi eux, dont trois choisis parmi les membres proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;

4. 3° Six membres choisis par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;

5. 4° Deux membres choisis par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, parmi eux.

6. Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.

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