Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre Ier : Organisation et attributions des assemblées de l'office national interprofessionnel des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000006620513
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 7 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :

2. 1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;

3. 2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'agriculture et, éventuellement, des ministres intéressés.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat leur pouvoir d'approbation.

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