1. L'office peut utiliser tels organismes stockeurs et tels organismes administratifs, coopératifs ou commerciaux qu'il jugera nécessaires à ses opérations.
Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006620530
Texte parentLEGITEXT000006071655
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