1. Le prix du maïs et le prix du riz sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, aprés avis du conseil central.
2. En ce qui concerne l'orge, le seigle et l'avoine, leur prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
3. Toutefois, un prix d'intervention de l'office peut être fixé pour chacune de ces céréales, par décret, après avis du conseil central.
4. L'aval de l'office est accordé aux organismes stockeurs dans les mêmes conditions que pour le blé : pour le maïs et le riz sur la base du prix fixé conformément au premier alinéa du présent article, et pour l'orge, le seigle et l'avoine au prix d'intervention éventuellement fixé.
5. L'office des céréales prendra également toutes dispositions pour assurer l'écoulement aux prix ci-dessus indiqués des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus en fin de campagne par les organismes stockeurs.
6. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux céréales directement livrées par les producteurs et assimilés aux organismes stockeurs ayant obtenu l'agrément de l'office des céréales dans les conditions prévues pour la collecte du blé.