Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1959 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°53-975 du 30 septembre 1953
RattachementTitre III : Organisation du marché des céréales autres que le blé.
IdentifiantLEGIARTI000006620521
Texte parentLEGITEXT000006071655
Référencearticle 14 du décret n°53-975 du 30 septembre 1953 (version du 1er août 1959)Légifrance →

1. Les producteurs de céréales autres que le blé et le riz ont la libre disposition de leur récolte ; ils peuvent livrer ces céréales à un organisme stockeur agréé ou à un acheteur de leur choix.

2. Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 7 bis du décret du 23 novembre 1937, en tant qu'elles se rapportent à la création, à la zone d'action et à l'agrément des organismes stockeurs, à l'activité des gérants, à l'agrément des magasins, au contrôle exercé sur les organismes stockeurs, aux sanctions administratives encourues par les négociants agréés et au règlement des litiges entre acheteurs et vendeurs, sont applicables en matière de céréales, autres que le blé, dont l'achat en culture est réservé aux organismes stockeurs.

3. L'achat en culture des céréales autres que l'avoine est réservé aux organismes stockeurs agréés, lesquels sont tenus de s'en porter acquéreurs et de les rétrocéder, conformément aux instructions de l'O.N.I.C., aux prix et conditions réglementaires, sous réserve qu'elles soient de qualité saine, loyale et marchande.

4. L'avoine circulera sans titre de mouvement.

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