1. L'utilisation ou la commercialisation sur le territoire national de toute quantité des matériels visés à l'article 2 entraînerait de plein droit l'obligation d'arrachage de ces vignes mères, en leur rendant applicables les dispositions de l'article 1er ci-dessus, en tant que productrices de matériel standard destiné à la commercialisation sur le territoire national.
Arrêté du 20 juin 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1983.
TexteArrêté du 20 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006623539
Texte parentLEGITEXT000006071730
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