Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 juin 1983 portant application des dispositions de l'article 2 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 1983
NatureArrêté
Signé le20 juin 1983
Publié le6 juillet 1983
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071730
RéférenceArrêté du 20 juin 1983 portant application des dispositions de l'article 2 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006623537

1. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 susvisé, la production et la commercialisation du matériel standard ("boutures greffables" et "boutures pépinières") des variétés de porte-greffes indiquées ci-après seront interdites après la date fixée pour chacune d'elles.

2. - 31 août 1988 (confirmation) :

3. Variétés S 04, 5 B B, Rupestris du Lot, 99 Richter, 44-53 Malègue.

4. - 31 août 1989 :

5. Variétés Téléki 5 C, 101-14 Millardet de Grasset, 420 A Millardet de Grasset, 196-17 Castel, Riparia Gloire de Montpellier, 4010 Castel, 1616 Couderc, 216-3 Castel, 1447 Paulsen, Fercal, Gravesac, Resseguier Sélection Birolleau n° 1 (RSB 1), Kober 125 AA.

6. - 31 août 1991 :

7. Variétés 110 Richter, 140 Ruggerie, 1103 Paulsen.

8. Variétés 41 B Millardet de Grasset, 3309 Couderc, 161-49 Couderc, 333 Ecole nationale supérieure d'agronomie de Montpellier (333 E.M.), Téléki 8 B, Grézot 1 (G 1), Berlandiéri-Colombard n° 2 (B.C.2.), 34 Ecole nationale supérieure d'agronomie de Montpellier (34 E.M.).

9. En conséquence des interdictions précitées, les vignes mères productrices de matériel standard devront être arrachées au plus tard à la date indiquée pour les variétés concernées.

Article 2 LEGIARTI000006623538

1. Toutefois, cette interdiction ne fera pas obstacle à la production des matériels visés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 80-590, ni de ceux produits en vertu d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du même décret ou celles de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1972, pour autant que ces différents matériels soient entièrement destinés à l'exportation, à l'exclusion de toute commercialisation et de toute utilisation sur le territoire national.

Article 3 LEGIARTI000006623539

1. L'utilisation ou la commercialisation sur le territoire national de toute quantité des matériels visés à l'article 2 entraînerait de plein droit l'obligation d'arrachage de ces vignes mères, en leur rendant applicables les dispositions de l'article 1er ci-dessus, en tant que productrices de matériel standard destiné à la commercialisation sur le territoire national.

Article 4 LEGIARTI000006623533

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.