Article 1 LEGIARTI000006628362
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les débits de boissons fonctionnant dans le cadre de l'exercice des licences de vente de boissons prévues à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme.
2. Il concerne les prix de l'ensemble des denrées (plats du jour, omelettes, oeufs sur le plat, sandwiches, croque-monsieur, hot dogs, pizzas, saucisses, pâtisseries, etc.) à consommer sur place.
Article 2 LEGIARTI000006628363
1. A compter de la publication du présent arrêté, les prix T.T.C. et service compris des denrées visées à l'article 1er pourront être majorés dans la limite de 4,25 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche.
Article 3 LEGIARTI000006628364
1. Les prix toutes taxes comprises et service compris résultant de l'application des dispositions de l'article 2 seront arrondis aux 10 centimes les plus proches.
Article 4 LEGIARTI000006628365
1. Les prix et conditions de vente des prestations nouvellement rendues demeurent soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.
Article 5 LEGIARTI000006628385
1. A la demande des représentants qualifiés de l'administration les prestataires de services sont tenus de justifier les prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983.
Article 6 LEGIARTI000006628399
1. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux exploitants qui ont fait l'objet de mesures spécifiques prises par les préfets en vertu de la délégation de compétence donnée par l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 / A du 22 octobre 1982 qui est confirmée.