1. A compter de la publication du présent arrêté, les prix T.T.C. et service compris des denrées visées à l'article 1er pourront être majorés dans la limite de 4,25 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche.
Arrêté du 18 avril 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 avril 1984.
TexteArrêté du 18 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006628363
Texte parentLEGITEXT000006071804
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