1. Toute demande de délivrance ou de renouvellement de l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé donne lieu à perception d'une somme de 200 F à compter du 1er janvier 1985.
Arrêté du 19 novembre 1984 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006633070
Texte parentLEGITEXT000006071863
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