Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 février 1985 fixant les tarifs applicables aux transports par navigation intérieure

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le8 février 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071896
RéférenceArrêté du 8 février 1985 fixant les tarifs applicables aux transports par navigation intérieure, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006634312

1. Les tarifs (hors TVA) des transports visés à l'article 1er de l'arrêté n° 24-841 du 2 juillet 1964 sont majorés, par rapport à leur dernière valeur conférée par l'arrêté n° 84-26/A du 9 février 1984, d'un cran (2,531 p. 100) à compter du 1er mars 1985.

2. Ce taux est également applicable aux prix des transports visés à l'article 4 de l'arrêté n° 24-841 du 2 juillet 1964 ainsi qu'aux surestaries.

Article 2 LEGIARTI000006634327

1. Les dispositions relatives aux péages spéciaux fixées à l'article 8 du titre IV du recueil des dispositions tarifaires susvisé sont modifiées comme suit :

2. Article 8 : Péages spéciaux.

3. a) Péages à la tonne transportée au passage de certains ouvrages :

4. les majorations accessoires correspondantes répondent au tableau ci-dessous (en francs par tonne) :

5. Ecluses, majoration.

6. - Basse-Seine :

7. Notre-Dame-de-la-Garenne : 0,18.

8. Méricourt : 0,19.

9. Carrières-Andrésy : 0,19.

10. Bougival-Chatou : 0,18.

11. Suresnes : 0,18.

12. - Haute-Seine :

13. La Grande-Bosse : 0,11.

14. Marolles : 0,11.

15. Varennes : 0,11.

16. Champagne : 0,11.

17. La Cave : 0,12.

18. Vives-Eaux : 0,12.

19. Coudray : 0,12.

20. - Liaison Dunkerque - Valenciennes.

21. Watten : 0,15.

22. Fontinettes : 0,29.

23. Pont-Malin : 0,15.

24. - Oise :

25. Venette : 0,11.

26. Verberie : 0,11.

27. Sarron : 0,11.

28. Creil : 0,11.

29. Boran : 0,11.

30. L'Ile-Adam : 0,12.

31. Pontoise : 0,12.

32. - Canal du Nord :

33. Pont-l'Evêque : 0,30.

34. Languevoisin : 0,30.

35. Epenancourt : 0,20.

36. Péronne : 0,20.

37. Cléry-sur-Somme : 0,45.

38. Palluel : 0,45.

39. b) (sans changement).

40. c) Péage à la tonne-kilomètre.

41. la majoration est fixée uniformément à 0,0033 F à la tonne-kilomètre (reste sans changement).

Article 3 LEGIARTI000006634331

1. Les barèmes, déposés au secrétariat du Comité national des prix et à la direction des transports terrestres (secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports) en application de l'article 30 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, seront établis en conséquence des dispositions ci-dessus.

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