Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 février 1985 (version du 9 février 1985)Légifrance →
1. Les tarifs (hors TVA) des transports visés à l'article 1er de l'arrêté n° 24-841 du 2 juillet 1964 sont majorés, par rapport à leur dernière valeur conférée par l'arrêté n° 84-26/A du 9 février 1984, d'un cran (2,531 p. 100) à compter du 1er mars 1985.
2. Ce taux est également applicable aux prix des transports visés à l'article 4 de l'arrêté n° 24-841 du 2 juillet 1964 ainsi qu'aux surestaries.
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