1. Les barèmes, déposés au secrétariat du Comité national des prix et à la direction des transports terrestres (secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports) en application de l'article 30 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, seront établis en conséquence des dispositions ci-dessus.
Arrêté du 8 février 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 février 1985.
TexteArrêté du 8 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006634331
Texte parentLEGITEXT000006071896
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