Arrêté du 16 juillet 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteArrêté du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000029836733
Texte parentLEGITEXT000006071906
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juillet 1984 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Dans les gares, les ports et les aéroports, la personne ayant la garde juridique des armes ou éléments d'armes, que ce soit au titre d'exploitant de magasin, de transporteur mandaté ou d'auxiliaire de transport, est tenue de les stocker dans un local clos et couvert dont toutes les issues sont fermées à clé. Ce local doit pouvoir être surveillé par tout moyen approprié, et notamment à vue directe, par des rondes, ou, à distance, par un moyen électronique.

2. En cas de regroupement accidentel des deux colis correspondant aux expéditions séparées mentionnées à l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure, le colis des pièces de sécurité doit être enfermé dans un coffre-fort, une armoire forte scellée dans les murs ou une chambre forte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029836733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.