Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 septembre 1967 (version du 27 septembre 1967)Légifrance →
1. Est dénommé "fioul lourd n° 1" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant au moment de la mise en vente aux spécifications suivantes :
2. a) Distillation : Volume de distillat, y compris les pertes, de :
3. Moins de 65 % à 250 °C.
4. Moins de 85 % à 350 °C.
5. b) Viscosité : Supérieure à 15 cst (centistokes) à 50 °C.
6. Inférieure ou égale à 110 cst (centistokes) à 50 °C.
7. c) Teneur en soufre : Inférieure ou égale à 2 % en masse.
8. d) Teneur en eau : Inférieure ou égale à 0,75 % en masse.
9. e) Point d'éclair : Supérieur ou égal à 70 °C.
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