Article 1 LEGIARTI000006634815
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fioul lourd n° 1" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fioul lourd n° 1" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.
1. Est dénommé "fioul lourd n° 1" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant au moment de la mise en vente aux spécifications suivantes :
2. a) Distillation : Volume de distillat, y compris les pertes, de :
3. Moins de 65 % à 250 °C.
4. Moins de 85 % à 350 °C.
5. b) Viscosité : Supérieure à 15 cst (centistokes) à 50 °C.
6. Inférieure ou égale à 110 cst (centistokes) à 50 °C.
7. c) Teneur en soufre : Inférieure ou égale à 2 % en masse.
8. d) Teneur en eau : Inférieure ou égale à 0,75 % en masse.
9. e) Point d'éclair : Supérieur ou égal à 70 °C.
1. Les méthodes d'essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 :
2. Distillation : NF M 07 002.
3. Viscosité : NF T 60 100.
4. Teneur en soufre : NF M 07 025.
5. Teneur en eau : NF T 60 113.
6. Point d'éclair : NF T 60 103.
7. En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article : l'arrêté d'homologation fixe, le cas échéant, des délais d'application et des dispositions transitoires.
1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre de l'industrie (direction des carburants) pour une durée maximum de six mois.
2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
1. L'arrêté du 21 octobre 1947 modifié fixant les caractéristiques du fioul lourd n° 1 est abrogé.
1. Les caractéristiques du fioul lourd n° 1 définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.
1. Le directeur des carburants, le directeur général des études et des affaires générales (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 septembre 1967).