Arrêté du 18 septembre 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1967.

TexteArrêté du 18 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006634823
Texte parentLEGITEXT000006071923
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 septembre 1967 (version du 27 septembre 1967)Légifrance →

1. Est dénommé "fioul lourd n° 2" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :

2. a) Distillation : Volume de distillat, y compris les pertes, de :

3. moins de 65 % à 250 °C, moins de 85 % à 350 °C.

4. b) Arrêté du 5 septembre 1978 : Viscosité :

5. Supérieure à 110 cst (centistokes) à 50 °C.

6. Inférieure à 40 cst (centistokes) à 100 °C.

7. Par ailleurs, elle doit pouvoir être déterminée à 50 °C d'après la méthode ASTM D 445.

8. c) Teneur en soufre : Inférieure ou égale à 4 % en masse.

9. d) Teneur en eau : Inférieure ou égale à 1,5 % en masse.

10. e) Point d'éclair : Supérieur ou égal à 70 °C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.