Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 septembre 1967 relatif aux caractéristiques du fioul lourd n° 2

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 septembre 1967
Publié le27 septembre 1967
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071923
RéférenceArrêté du 18 septembre 1967 relatif aux caractéristiques du fioul lourd n° 2, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006634822

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fioul lourd n° 2" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006634823

1. Est dénommé "fioul lourd n° 2" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :

2. a) Distillation : Volume de distillat, y compris les pertes, de :

3. moins de 65 % à 250 °C, moins de 85 % à 350 °C.

4. b) Arrêté du 5 septembre 1978 : Viscosité :

5. Supérieure à 110 cst (centistokes) à 50 °C.

6. Inférieure à 40 cst (centistokes) à 100 °C.

7. Par ailleurs, elle doit pouvoir être déterminée à 50 °C d'après la méthode ASTM D 445.

8. c) Teneur en soufre : Inférieure ou égale à 4 % en masse.

9. d) Teneur en eau : Inférieure ou égale à 1,5 % en masse.

10. e) Point d'éclair : Supérieur ou égal à 70 °C.

Article 3 LEGIARTI000006634825

1. Les méthodes d'essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 :

2. Distillation : NF M 07 002.

3. Viscosité : NF T 60 100.

4. Teneur en soufre : NF M 07 025.

5. Teneur en eau : NF T 60 113.

6. Point d'éclair : NF T 60 103.

7. En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article ; l'arrêté d'homologation fixe, le cas échéant, des délais d'application et des dispositions transitoires.

Article 4 LEGIARTI000006634826

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministère de l'industrie (direction des carburants) pour une durée maximale de six mois.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 5 LEGIARTI000006634827

1. L'arrêté du 21 octobre 1947 modifié fixant les caractéristiques du fioul lourd n° 2 est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006634828

1. Les caractéristiques du fioul lourd n° 2 définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

Article 7 LEGIARTI000006634829

1. Le directeur des carburants et le directeur général des études et des affaires générales (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 septembre 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.