Arrêté du 27 décembre 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 avril 1999.

TexteArrêté du 27 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006635335
Texte parentLEGITEXT000006071939
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 décembre 1978 (version du 13 avril 1999)Légifrance →

1. On entend par tracteur agricole ou forestier, tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux tracteurs définis à l'alinéa ci-dessus, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction, comprise entre 6 et 40 km par heure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.