Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 décembre 1978 (version du 13 avril 1999)Légifrance →
1. On entend par tracteur agricole ou forestier, tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux tracteurs définis à l'alinéa ci-dessus, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction, comprise entre 6 et 40 km par heure.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.