Article 1 LEGIARTI000006635335
1. On entend par tracteur agricole ou forestier, tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux tracteurs définis à l'alinéa ci-dessus, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction, comprise entre 6 et 40 km par heure.
Article 2 LEGIARTI000006635336
1. La réception CEE en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, est accordée par le chef du service de l'industrie et des mines d'Ile-de-France aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues, répondant aux prescriptions de la directive du conseil n° 77-537 CEE du 28 juin 1977 et des directives lui portant modification.
Article 3 LEGIARTI000006635337
1. Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle, autodrome de Linas-Montlhéry, 91 - Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle de la directive n° 77-537 CEE susvisée. Les essais sont à la charge du demandeur.
Article 4 LEGIARTI000006635333
1. Le directeur général de la santé, le directeur de la prévention des pollutions et le directeur des routes et de la circulation routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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