1. La réception CEE en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, est accordée par le chef du service de l'industrie et des mines d'Ile-de-France aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues, répondant aux prescriptions de la directive du conseil n° 77-537 CEE du 28 juin 1977 et des directives lui portant modification.
Arrêté du 27 décembre 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 janvier 1979.
TexteArrêté du 27 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006635336
Texte parentLEGITEXT000006071939
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