1. Le lactose hydrolysé utilisé conformément aux dispositions de l'article 1er doit provenir de matières premières d'origine laitière telles que le lait liquide écrémé ou non, le lait partiellement ou totalement déshydraté, le babeurre, les jus lactosés, les lactosérums, les concentrés de protéines laitières. Ces matières premières ne doivent pas renfermer de nitrates en proportion supérieure à 50 milligrammes par kilogramme par rapport à l'extrait sec.
Arrêté du 20 juin 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1985.
TexteArrêté du 20 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006636930
Texte parentLEGITEXT000006071975
Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.
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