Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 juin 1985 relatif à l'emploi de lactose hydrolysé dans certaines denrées alimentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 juin 1985
Publié le13 juillet 1985
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071975
RéférenceArrêté du 20 juin 1985 relatif à l'emploi de lactose hydrolysé dans certaines denrées alimentaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006636929

1. L'addition de lactose hydrolysé est autorisée dans les denrées alimentaires énumérées ci-après sous réserve que les quantités employées ne dépassent pas les teneurs indiquées pour chaque catégorie d'aliments exprimées en pourcentage du poids du produit prêt à être consommé :

2. Produits de la biscotterie et de la panification fine (viennoiserie et panification spéciale) : dose maximale : 2 p 100 ; Produits de la biscuiterie et de la pâtisserie industrielle : dose maximale :

3. 5 p. 100 ; Desserts lactés et préparations pour ces desserts : dose maximale : 5 p. 100 ; Glaces, crèmes glacées et sorbets : dose maximale : 5 p. 100 ; Produits de la salaisonnerie, charcuterie, plats cuisinés : dose maximale : 2 p. 100 ; Sauces et condiments :

4. dose maximale : 5 p. 100.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Article 2 LEGIARTI000006636930

1. Le lactose hydrolysé utilisé conformément aux dispositions de l'article 1er doit provenir de matières premières d'origine laitière telles que le lait liquide écrémé ou non, le lait partiellement ou totalement déshydraté, le babeurre, les jus lactosés, les lactosérums, les concentrés de protéines laitières. Ces matières premières ne doivent pas renfermer de nitrates en proportion supérieure à 50 milligrammes par kilogramme par rapport à l'extrait sec.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Article 3 LEGIARTI000006636931

1. La présence de lactose hydrolysé dans une denrée alimentaire doit être portée à la connaissance de l'acheteur, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, par l'inscription, dans la liste des ingrédients, de la mention suivante : "X (nom de la matière première) à lactose hydrolysé".

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Article 7 LEGIARTI000006636935

1. La mise en oeuvre des résines échangeuses d'ions dont les caractéristiques sont données ci-après est autorisée pour l'obtention de lactose hydrolysé :

2. Résine cationique copolymère sulfoné de styrène et de divinylbenzène ;

3. Résine anionique polystyrénique réticulée, chlorométhylée puis aminée par la diméthylamine, triméthylamine, diéthylène-triamine ou diméthyléthanolamine.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Article 8 LEGIARTI000006636936

1. Les résines précitées doivent subir des contrôles réguliers avant utilisation et en cours de fonctionnement de telle sorte que les produits obtenus ne renferment, en aucun cas, plus de 1 milligramme par litre des constituants de la résine ayant servi au traitement.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Article 9 LEGIARTI000006636937

1. Le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes, et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.