Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 juin 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →
1. La présence de lactose hydrolysé dans une denrée alimentaire doit être portée à la connaissance de l'acheteur, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, par l'inscription, dans la liste des ingrédients, de la mention suivante : "X (nom de la matière première) à lactose hydrolysé".
Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.