Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 juin 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →
1. Les résines précitées doivent subir des contrôles réguliers avant utilisation et en cours de fonctionnement de telle sorte que les produits obtenus ne renferment, en aucun cas, plus de 1 milligramme par litre des constituants de la résine ayant servi au traitement.
Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.
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