Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1985 au 3 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006636933
Texte parentLEGITEXT000006071975
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 juin 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →
1. Les enzymes citées à l'article 4 et les préparations les renfermant doivent répondre aux critères de pureté, aux conditions d'élaboration et aux règles d'étiquetage fixés par l'arrêté du 15 mars 1983 susvisé.
Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.
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