Arrêté du 20 juin 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1985 au 3 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006636934
Texte parentLEGITEXT000006071975
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 juin 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →

1. Tout fabricant ou importateur de préparations enzymatiques mentionnées à l'article 4 doit adresser à la direction de la consommation et de la répression des fraudes une déclaration de commercialisation dans les formes prévues à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1983 susvisé.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

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